Article 11 de l'Arrêté du 12 mars 2004
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 28 mars 2004

Le vote a lieu au scrutin secret à un tour, dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :
- six noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
- trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
- deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie, s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.
Des bulletins de vote de couleur blanche et des enveloppes d'un modèle unique seront mis à la disposition des électeurs, ainsi que les listes des candidats dans chaque centre hospitalier universitaire.
Chaque électeur émarge la liste électorale au regard de son nom, après avoir déposé dans l'urne une enveloppe fermée renfermant son bulletin. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
Il ne peut y avoir de vote par procuration.
Entrée en vigueur le 28 mars 2004

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