Article 3 de l'Arrêté du 28 juillet 2004
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 janvier 2020

Modifié par : Arrêté du 28 novembre 2019 - art. 3

L'agent affecté dans un des services ou établissements publics mentionnés à l'article 1er qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre de compte épargne-temps, et continue d'alimenter et d'utiliser le compte conformément aux modalités de gestion précisées ci-après qui lui deviennent applicables.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).