Article 2 de l'Arrêté du 23 juillet 2004
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 14 août 2004

A l'exception des unités spécialisées, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale astreints au port permanent de l'uniforme accomplissent leurs missions en tenue d'uniforme dénommée tenue de service général ou, en certaines circonstances, en tenue d'honneur.
Entrée en vigueur le 14 août 2004

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