Arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité socialeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 juillet 1962
Dernière modification : 1 juin 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment ses articles 1er, 16 et 61 ;
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,
Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes visés à l'article 1er du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, à l'exclusion des organismes ayant le caractère d'établissement public, et de ceux du régime agricole, du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et des régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura.

Article 2
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des unions de recouvrement, est fixé en fonction des dépenses annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Dépenses annuelles (en francs) : de 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.
Article 3
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des unions de recouvrement est fixé en fonction des recettes annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Recettes annuelles (en francs) : Moins de 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Recettes annuelles (en francs) : de 1 milliard à 2 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Recettes annuelles (en francs) : De 2 milliards à 3,5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Recettes annuelles (en francs) : De 3,5 milliards à 7 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Recettes annuelles (en francs) : Plus de 7 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des recettes de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.
Ce cautionnement est également exigé des agents comptables astreints à la constitution d'un cautionnement en raison des fonctions qu'ils exercent dans l'un des organismes adhérents à l'union de recouvrement. Dans ce cas, les deux cautionnements sont constitués séparément.
Toutefois, leur montant total est limité à la somme pour laquelle l'association française de cautionnement mutuel est autorisée, par décision du ministre des finances, à accorder sa garantie.
Le cas échéant, pour ramener leur total à cette somme, les deux cautionnements subissent une réduction proportionnelle à leur montant.