Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article Annexe
le 1 mars 2009
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
Commentaires • 59
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 juin 2006,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Tension de livraison.
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Tension de livraison.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :
(Formule non reproduite, consulter le fac-similé)
formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :
(Formule non reproduite, consulter le fac-similé)
formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.