Article 19 de l'Arrêté du 10 avril 2007
Article 18
Article 20-1

Entrée en vigueur le 29 mai 2019

Modifié par : Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Entrée en vigueur le 29 mai 2019

NOTA

Arrêté du 22 mars 2013, article 1 : Les dérogations prévues aux articles 16-I (troisième alinéa), 16-III, 17, 19, 20 (deuxième alinéa), 22 et 25 sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).