Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 octobre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2012 |
| Directives transposées : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments |
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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-4 et R. 271-1,
La procédure de certification des personnes physiques visées à l'article R. 134-4 et au deuxième tiret de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, qui réalisent des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation, et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique, ou qui, titulaires d'une certification avec mention, réalisent en outre des diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Une même personne physique ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de la personne physique. La possession de plusieurs certifications entraîne le retrait de toutes les certifications par les organismes de certification, qui sont tenus de se communiquer l'information.
La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :
-l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;
-la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de missions (diagnostics vente, location, bâtiment public ou construction neuve, ou attestations neuf ou existant), du type de locaux (maison individuelle, appartement, immeuble à usage principal d'habitation ou bâtiment à usage principal autre que d'habitation), de la méthode (consommations estimées ou consommations relevées), et des classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;
- les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.
La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.