Article 2 de l'Arrêté du 26 septembre 1949
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 septembre 1949

1. - L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

2. - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d'affiches. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.

3. - Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Entrée en vigueur le 30 septembre 1949
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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