Entrée en vigueur le 16 mars 2013
Modifié par : Arrêté du 4 mars 2013 - art. 2
1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.