Article 8 de l'Arrêté du 26 septembre 1949
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 16 mars 2013

Modifié par : Arrêté du 4 mars 2013 - art. 2

1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :
a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;
b) Des marchandises contrefaisantes ;
c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;
d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;
e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.
Entrée en vigueur le 16 mars 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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