Entrée en vigueur le 2 mai 1972
Les organes des appareils visés à l'article 1er ci-dessus, notamment les dispositifs silencieux et les capots protecteurs, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement ou remplacés en cas de nécessité afin que le bruit émis par lesdits appareils n'excède pas le niveau fixé à l'article 1er.