Entrée en vigueur le 26 janvier 1976
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36 (alinéa 4) du règlement général des marchés.
Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.