Entrée en vigueur le 26 janvier 1976
Quiconque paie une prime soit simple, soit double a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour inclus fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.
La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait le premier jour de bourse du mois sur lequel la prime a été conclue, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.
Les affaires à primes répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles ont été traitées et non du jour de la réponse.
A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.
Pour les affaires dites "à faculté", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur ou de demander au vendeur deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.
Les affaires à faculté prennent date pour la liquidation des positions ouvertes du jour de la réponse.