Arrêté du 17 mars 1978 relatif à la mise sous pression de gaz des récipients de transport
Arrêté du 17 mars 1978 relatif à la mise sous pression de gaz des récipients de transport
Derniers modifiés
Article 1
le 11 juin 1993
Article 13
le 11 juin 1993
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 avril 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 1978 |
| Prochaine modification : | 11 juin 1993 |
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Versions du texte
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 18 janvier 1943, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1977 relatif aux couvercles des récipients de transport de produits pulvérulents ou granuleux ;
Vu l'avis en date du 8 mars 1978 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) ;
Après consultation des organismes représentatifs des constructeurs, propriétaires et utilisateurs des matériels de l'espèce ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
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§ 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les récipients mi-fixes ou mobiles, utilisés au transport de produits solides, pâteux ou liquides lorsqu'ils portent une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible.
Est amovible au sens du présent arrêté tout couvercle assujetti sur le récipient au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
§ 2. - Est considéré comme mi-fixe, pour l'application du présent arrêté, un récipient assujetti sur un engin de transport et y restant constamment fixé dans tout le cours normal de son service.
Est amovible au sens du présent arrêté tout couvercle assujetti sur le récipient au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
§ 2. - Est considéré comme mi-fixe, pour l'application du présent arrêté, un récipient assujetti sur un engin de transport et y restant constamment fixé dans tout le cours normal de son service.
Article 2
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Aucun récipient défini à l'article 1er ci-dessus ne peut être mis sous pression de gaz s'il ne satisfait aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-après.
Article 3
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§ 1er - Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
§ 2 - Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléménts ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable du récipient.
§ 2 - Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléménts ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable du récipient.