Entrée en vigueur le 23 août 1961
Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés et entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions.
Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.
Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.