Article 1 de l'Arrêté du 27 juillet 1987
Article 2

Entrée en vigueur le 30 juillet 1987

Les voyageurs résidents et non résidents qui exportent ou importent des espèces en francs ou en devises, dont la contre-valeur excède 50 000 F, doivent en faire la déclaration au service des douanes de la frontière en reprenant sur un document daté et signé les énonciations suivantes :
- nom ;
- prénom ;
- adresse du domicile principal ;
- pièce d'identité (nature, numéro et lieu de délivrance) ;
- montant des espèces et nature de la monnaie.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1987
Sortie de vigueur le 20 août 1988

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