Arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 novembre 1967
Dernière modification : 29 mai 2010

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Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code rural, et particulièrement ses articles 22, 37 et 38 ; Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le décret n° 54-437 du 16 avril 1954 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante ;

Vu le décret n° 58-1431 du 30 décembre 1958 relatif à l'orientation de la production viticole ;

Vu la loi n° 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à certains boisements ;

Vu le décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et particulièrement son article 2 ;

Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 instituant des redevances pour services rendus par l'institut des vins de consommation courante ;

Vu les avis aux importateurs de vins originaires et en provenance d'Algérie, du Maroc et de Tunisie ;

Vu l'avis du conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation courante du 16 juin 1967.
Article 1
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par :
Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ;
Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ;
Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ;
Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes.
Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante.
Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.
Article 3
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
Article 4

Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.


Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.


Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.