Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés aux articles :
205, 515, 605-2 et 605-3 de la première partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première ou de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;
205 de la deuxième partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.
205, 515, 605-2 et 605-3 de la première partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de première ou de deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes ;
205 de la deuxième partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.