Entrée en vigueur le 17 novembre 1978
Seuls peuvent être nommés en qualité d'attaché communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes :
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
2° Les agents titulaires d'un emploi d'attaché communal dans une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article.
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ;
2° Les agents titulaires d'un emploi d'attaché communal dans une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article.