Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Arrêté 1998-10-16 art. 1 JORF 28 octobre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
En vue de leur participation à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou les collectivités assumant pour l'ensemble de leur personnel la gestion totale du risque Accidents du travail sont tenus de verser une cotisation dont le taux correspond à 2,5 p. 100 du taux établi conformément aux dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et qui serait applicable à leur personnel s'il relevait de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.