Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La cour rappelle que « En application de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » Elle précise encore que « Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation. » Surtout, « Il est également rappelé que l'attribution d'un code NAF particulier n'a pas de conséquences juridiques en matière de
Lire la suite…[…] Par conséquent, à la faveur de l'ensemble des considérations juridiques et factuelles qui précèdent, la Cour de céans ne pourra que juger que le siège social de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) et son magasin de [Localité 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) constituent des établissements distincts au sens de l'article D. 242-6-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. […] Il résulte de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale que constitue un établissement distinct susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, […]
[…] [Adresse 1] […] A.S (d') établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale ; […] La deuxième condition posée par l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale est donc également remplie. […] « si les mêmes moyens de production ont été conservés : oui » (cf Pièce n°6) […] d'acier, d'articles ou tubes en fonte » pour sa section 01. […] Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] [Adresse 1] […] Elle soutient rapporter la preuve de l'exposition au risque de M. [F] chez [15], repreneur de la société [6], repreneur de la société [14], de 1977 à 2014. […] Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Cette individualisation est prévue par l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale.
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