Article 4 de l'Arrêté du 24 mars 1982
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 15 novembre 1983

Modifié par : Arrêté du 28 octobre 1983, v. init.

Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous les conditions suivantes :

En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m3/h

35

60

75

90

105

120

135

Débit minimal en cuisine en m3/h

20

30

45

45

45

45

45

Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.

L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.

En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m3/h

10

10

15

20

25

30

35

Entrée en vigueur le 15 novembre 1983

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