Arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de cent grammes
Arrêté du 28 septembre 1989 relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et aux morceaux de moins de cent grammespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 16
le 20 mars 1993
Article 14
le 20 mars 1993
Article 1
le 20 mars 1993
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1993 |
| Directive transposée : | Directive 88/657/CEE du 14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale,
Article 28
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Titre Ier : Objet et définitions.
Article 1
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Le présent arrêté concerne les conditions de préparation, de commercialisation et d'inspection sanitaire des viandes hachées, des viandes en morceaux de moins de cent grammes, des préparations de viandes destinées à la consommation humaine directe ou à l'industrie. Sont exclues de cette réglementation jusqu'au 1er janvier 1996 les viandes découpées en morceaux de moins de 100 grammes et les préparations de viandes (hormis les préparations de viandes hachées) uniquement destinées au marché national.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes hachées : toutes les préparations obtenues par le hachage en fragments de viandes ;
b) Viandes en morceaux de moins de 100 grammes : les viandes d'animaux de boucherie divisées en pièces de moins de 100 grammes. c) Préparations de viandes : préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en morceaux de moins de cent grammes qui sont telles que la surface de coupe à coeur permet de constater la conservation des caractéristiques de la viande fraîche. Elles peuvent être additionnées de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs ou avoir subi un processus de cuisson. Toutefois, ne sont pas considérés comme préparations de viandes, des viandes hachées ou des morceaux de moins de cent grammes n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid.
La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini ;
d) Préparations de viandes hachées : parmi les préparations de viandes définies à l'alinéa précédent, celles contenant de la viande hachée sont appelées préparations de viandes hachées ;
e) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des unités de vente par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée ;
f) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant ;
g) Etablissement agréé : établissement d'abattage, de découpe ou de préparation de viandes hachées, de préparations de viandes ou de morceaux de moins de cent grammes dont l'installation, l'équipement et le fonctionnement satisfont aux exigences communautaires pour l'exportation des viandes et qui sont sur la liste des établissements agréés.
a) Viandes hachées : toutes les préparations obtenues par le hachage en fragments de viandes ;
b) Viandes en morceaux de moins de 100 grammes : les viandes d'animaux de boucherie divisées en pièces de moins de 100 grammes. c) Préparations de viandes : préparations obtenues totalement ou partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en morceaux de moins de cent grammes qui sont telles que la surface de coupe à coeur permet de constater la conservation des caractéristiques de la viande fraîche. Elles peuvent être additionnées de denrées alimentaires, de condiments ou d'additifs ou avoir subi un processus de cuisson. Toutefois, ne sont pas considérés comme préparations de viandes, des viandes hachées ou des morceaux de moins de cent grammes n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid.
La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini ;
d) Préparations de viandes hachées : parmi les préparations de viandes définies à l'alinéa précédent, celles contenant de la viande hachée sont appelées préparations de viandes hachées ;
e) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des unités de vente par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée ;
f) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant ;
g) Etablissement agréé : établissement d'abattage, de découpe ou de préparation de viandes hachées, de préparations de viandes ou de morceaux de moins de cent grammes dont l'installation, l'équipement et le fonctionnement satisfont aux exigences communautaires pour l'exportation des viandes et qui sont sur la liste des établissements agréés.