Entrée en vigueur le 27 décembre 1987
Pour les candidats visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admission doivent être identiques à ceux proposés aux candidats de la métropole. L'anonymat des compositions doit être garanti. Les candidats doivent composer au même moment que les métropolitains, l'heure de référence étant l'heure de Paris.