Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2007 |
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| Dernière modification : | 17 juillet 2024 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, R. 2224-20, D. 2224-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 juin 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 juin 2007,
Arrêtent :
La liste des activités prévues à l'article D. 213-48-1 du code de l'environnement impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique figure à l'annexe I du présent arrêté.
Les méthodes de prélèvement des effluents et d'analyses des différents éléments constitutifs de la pollution prévues à l'article D. 213-48-3 du code de l'environnement figurent à l'annexe II du présent arrêté.
La quantité de chaleur est déterminée par une mesure différentielle continue entre les eaux d'alimentation de l'établissement et celles rejetées, en intégrant les débits correspondants, ou par une méthode alternative, en accord avec l'agence de l'eau.
Pour réaliser le suivi régulier des rejets prévu à l'article D. 213-48-6 du code de l'environnement, le redevable adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 31 mai, une demande d'agrément du dispositif de suivi régulier accompagnée du descriptif prévu à l'annexe III.
L'agence accuse réception du dossier complet et procède ou fait procéder par un organisme mandaté au contrôle et à l'agrément du dispositif de suivi régulier. L'absence de réponse de l'agence de l'eau dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
L'agrément est subordonné à l'effectivité de la collecte des effluents dans l'établissement, s'il y a lieu, à la conformité de la destination des boues et des déchets issus du dispositif de dépollution avec les prescriptions réglementaires en vigueur et à la conformité des dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyses vis-à-vis de normes et règles de l'art en vigueur.
L'agence de l'eau notifie au redevable le rapport de contrôle et la décision relative à l'agrément du dispositif de suivi régulier. Tout refus d'agrément du dispositif est motivé.
Après agrément et mise en œuvre du dispositif de suivi régulier, les quantités de rejets mensuels des éléments constitutifs de la pollution dans le milieu naturel sont déterminés en application des dispositions de l'annexe III au présent arrêté.
En cas de modification significative du dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable adresse à l'agence de l'eau un descriptif des modifications apportées.
Lorsque la mise en place d'un suivi régulier des rejets est possible, tout établissement dont le niveau théorique de pollution est inférieur aux seuils mentionnés à l'article D. 213-48-6 peut demander à l'agence de l'eau l'agrément d'un dispositif de suivi régulier des rejets en application du présent article.
Les résultats du suivi régulier des rejets sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de l'agrément si cet agrément intervient avant le 30 septembre sous réserve que le dispositif de suivi régulier des rejets présente un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble de l'année.