Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2007 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2007 |
Directives transposées : |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2003/76/CE de la Commission du 11 août 2003 ;
Vu la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu'un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation ;
Vu la directive 2007/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, systèmes et équipements, modifié en dernier lieu le 27 septembre 2002 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation de ces véhicules et aux dispositions relatives au postéquipement de ces systèmes sur ces véhicules.
Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicules à moteur » les véhicules des catégories internationales M1 et N1 classe I telles que définies en annexe II des directives 70/156/CEE et 2007/40/CE susvisées et au premier tableau de l'annexe I point 5.3.1.4 de la directive 70/220/CEE susvisée.
La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE ou 2007/40/CE susvisées, de la directive 2006/40/CE et du règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission susvisés.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
[…] Vu l& […] #8217;arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation ; Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;