Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 8
LANGUES VIVANTES
Les candidats devront être capables de soutenir une conversation courante dans la langue choisie, le niveau de connaissance requis étant :
- pour le concours externe, équivalent à deux années d'études après le baccalauréat (études non spécialisées en langue) ;
- pour le concours interne, équivalent au baccalauréat.