Article 4 de l'Arrêté du 27 décembre 2007
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 4 février 2010

Modifié par : Arrêté du 15 janvier 2010 - art. 3

- Est dispensé de l'ensemble des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- monitorat fédéral deuxième degré délivré par la Fédération française des sports de traîneau, de ski-pulka et de cross canins ;

- brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneau et de ski-pulka scandinave premier degré délivré jusqu'au 28 août 2007 inclus par la Fédération délégataire.

Est dispensé du test de conduite d'attelage mentionné à l'article 3 :

- le compétiteur membre des équipes de France ou d'une équipe nationale ;

- le titulaire du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la fédération délégataire ou son représentant ;

- le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens.

Entrée en vigueur le 4 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).