Arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 2008
Dernière modification : 2 octobre 2021

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006,
Arrêtent :

Article 1


Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Les implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux implantations, transferts ou modifications des points d'accès sans fil à portée limitée à antenne active.

Article 2

Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé.

Article 3

L'agence nationale des fréquences est préalablement informée, selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés à l'alinéa suivant.

L'agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations de points d'accès sans fil à portée limitée.

Les installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent article.