Article L33-3 du Code des postes et des communications électroniques
Entrée en vigueur le 1 février 2012

NOTA

Ordonnance n° 2011-1012, article 57: ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2012, toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.

Commentaires15

1Autorisation d'utilisation des brouilleurs de portables dans les centres pénitentiaires
Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 24 octobre 2024

Ces brouilleurs sont autorisés depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, article 47. […] Le renforcement de la politique pénitentiaire de brouillage des communications illicites constitue un axe fort de la lutte contre le trafic de téléphones portables et la poursuite des activités criminelles depuis la détention. […] L'article L33-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que les brouilleurs de portables peuvent être installés librement dans les centres pénitentiaires. […]

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2Déploiement des brouilleurs d'ondes téléphoniques dans les centres pénitentiaires
M. Christian Bilhac, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Depuis le vote de l'article L33-3 du code des postes et des communications électroniques, modifié par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, modifié par l'article 47 de loi de 2002, l'installation de brouilleurs de portables est autorisée par la loi dans les centres pénitentiaires. L'utilisation de brouilleurs de signaux de télécommunications a été envisagée comme une mesure pour prévenir et contrôler l'utilisation illicite des téléphones mobiles en prison.

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3Décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale de fréquences et au fonds de réaménagement du spectre
Arcom · 6 juin 2022

Décret n° 2005-1168 du 13 septembre 2005 relatif à l'Agence nationale des fréquences et au fonds de réaménagement du spectre et modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 41, L. 41-1, […]

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Décisions139

1ARCEP, 6 novembre 2008, n° 08-1187

[…] Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-3 (1°), L. 34-9-1 et L. 36-6 (4°) ; Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

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2ARCEP, 2 septembre 2010, n° 10-0921

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […] Vu la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), et notamment son annexe 6 ;

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3ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ;

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