Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la caisse de pensions de retraite de la Société de composition et d'impression des Journaux officiels d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 2009
Dernière modification : 8 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R* 152-1, R* 287-1 et R* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 623-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2007,
Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques et la caisse de pensions de retraite de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels (SACIJO) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du « centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la caisse de pensions de retraite de la SACIJO servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie.

Article 3

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la caisse de pensions de retraite de la SACIJO transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
― le nom patronymique et, le cas échéant, marital ;
― le ou les prénoms ;
― les date et lieu de naissance ;
― l'adresse ;
― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
― un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ n° SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel ― le n° SPI ― qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « Simplification des procédures d'imposition » ― SPI ― ou « Simplification de la gestion des informations de recoupement » ― SIR ― de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance n° SPI/ n° FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ― qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité.
A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.