Article 4 de l'Arrêté du 9 février 2009
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 17 juin 2012

Modifié par : Arrêté du 8 juin 2012 - art. 5

Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans DRACAR pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :


― les agents des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou par un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet ;


― les agents relevant du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou un fonctionnaire ayant délégation de signature à cet effet.


Les données et informations mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationale à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Entrée en vigueur le 17 juin 2012
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014

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