Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 |
Commentaires • 44
Décisions • 5
Annulation —
[…] Aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et de la famille : « Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail. » ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage agréé par arrêté du 30 mars 2009 applicable au litige : « 1. […]
Annulation —
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Infirmation partielle —
[…] Il résulte de l'article 10 de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage que les dispositions de cette convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application s'appliquent aux salariés involontairement privés d'Y dont la fin de contrat de travail est postérieure à sa date d'application, soit le jour de la publication de l'arrêté d'agrément de ladite convention, cet arrêté, du 30 mars 2009, ayant été publié le 1 er avril 2009.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles D. 319-19, D. 319-20 et D. 319-33.
Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article D. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;
g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les travaux d'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux d'isolation thermique des toitures-terrasses sont conformes aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.