Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Commentaires10


www.ledall-avocat.fr · 3 août 2023

(pour la transposition des dispositions de cette Directive en France voir l'Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE). […] Le 12 juin 2014, la société BMW FRANCE adressait à ses clients, propriétaires des motos R 1200 RT avec option ESA dynamique, une lettre circulaire rédigée dans ces termes :

 

Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Signalisation des véhicules - cycles : Arrêté du 27 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 30 août 1982 relatif à l'éclairage des cycles (Arr. 27 oct. 2021, NOR : TRER2132473A, JO 5 nov.)

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des équipements et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le règlement (CE) n° 1060/2008 de la Commission du 7 octobre 2008 remplaçant les annexes I, III, IV, VI, VII, XI et XV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 pris en application de l'article R. 323-19 (devenu R. 323-7) du code de la route portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-497 du 30 avril 2009 relatif aux réceptions et homologations des véhicules et modifiant le code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,
Arrête :

Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes :
Article 1

Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
― Réception CE par type : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux dispositions administratives de la directive 2007/46/CE susvisée, et aux exigences techniques énumérées à l'annexe IV ou à l'annexe XI de cette même directive ;
― Réception CE par type de petites séries ou réception KS : une réception CE par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE susvisée et satisfaisant au moins aux exigences figurant dans l'appendice de l'annexe IV de cette même directive ;
― Réception nationale par type de petites séries ou réception NKS : une réception par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et satisfaisant au moins aux exigences figurant en annexe 3 du présent arrêté ;
― Réception individuelle : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
― Système : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire ;
― Equipement : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;
― Composant : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
― Entité technique : tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
― Véhicule à moteur hybride : un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion ;
― Véhicule électrique hybride : un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule :
― un combustible consommable ;
― un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d'inertie/générateur, etc.) ;
― Poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
― masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
Pour une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central :
― correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
Dans les autres cas :
― masse maximale en charge techniquement admissible.

Article 2

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE par type, les réceptions CE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles sont délivrées en France aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception CE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences de la directive 2007/46/CE susvisée.
Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 3

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/ CE susvisée.

A ce titre, elle :

1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

3. Délivre les réceptions CE par type des composants et des équipements autres que les entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.

4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé de :

a) Gérer la délivrance des numéros des réceptions nationales par type de petites séries ;

b) Délivrer les réceptions CE par type :

-des véhicules des catégories M, N ou O ;

-de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

-des systèmes et entités techniques des véhicules des catégories M, N ou O visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

c) Valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;

d) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;

e) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules des catégories M, N ou O ;

f) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

g) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception CE en application des dispositions du point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

h) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 32 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

i) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
j) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de :

a) Délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;

b) Délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;

c) Communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

d) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 7 de l'article 23 ou du point 6 de l'article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

e) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

6. Désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :

a) Aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2007/46/ CE susvisée, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/ CE susvisée, par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 3 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la directive 2007/46/ CE susvisée ;

b) Aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté ;

c) Aux opérations visant la conformité en service prévues par l'annexe II du règlement (UE) 2018/1832 du 5 novembre 2018 ;
d) A l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 et à l'annexe XVI de la directive 2007/46/ CE susvisée.

6 bis. Désigne, pour une phase d'expérimentation applicable jusqu'au 31 mars 2021, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/ CE et l'article 12 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis.

7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour :
a) Effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules ;
b) Mettre à disposition de l'autorité en charge de l'immatriculation les données électroniques structurées du certificat de conformité prévues au II de l'article 22 du présent arrêté.