Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2019 |
| Directive transposée : |
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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006 / 48 / CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, notamment son article 41 ;
Vu le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
Vu l'orientation de la Banque centrale européenne BCE / 2000 / 7 du 31 août 2000 modifiée concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1, L. 613-8 et suivants ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actifs ou de titrisation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-07 du 20 juin 1990 modifié relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par les établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance sur base consolidée ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
Vu l'instruction n° 2005-04 de l'Autorité des marchés financiers, et notamment son article 23 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009,
Arrête :
Les entreprises assujetties mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
Les entreprises assujetties veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
Elles testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont elles disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une ou plusieurs sociétés de financement qui sont filiales d'un établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les sociétés de financement sont inclues dans la surveillance consolidée ou sous-consolidée de l'établissement au titre de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ;
c) L'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;
d) Les établissements et les sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;
e) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point d.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter entièrement ou partiellement de l'application sur base individuelle des dispositions du présent arrêté une entreprise mère de société de financement ou une société de financement et l'ensemble ou une partie de ses filiales sociétés de financement et appliquer le coefficient de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée, le cas échéant, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, satisfait aux obligations prévues par le présent arrêté ;
b) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement sur base consolidée, ou la filiale société de financement sur base sous-consolidée, suit et supervise en permanence les positions de liquidité de toutes les sociétés de financement du groupe ou du sous-groupe exemptées et veille à ce qu'elles disposent d'un niveau de liquidité suffisant ;
c) L'entreprise mère de société de financement ou la société de financement et les filiales sociétés de financement ont conclu des contrats, à la satisfaction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles ;
d) Il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c.
3. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe les autorités compétentes en charge de la supervision de l'établissement mère sur base consolidée ou de l'établissement filiale sur base sous-consolidée des demandes d'exemptions et des décisions prises.