Article 2 de l'Arrêté du 29 septembre 2009
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Pour les bâtiments à usage d'habitation, le label " haute performance énergétique rénovation " comporte deux niveaux :
1° Le label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

150 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
2° Le label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 ", qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

80 × (a + b)

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour l'application du présent article, la surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.
La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.


ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1, 3
H1-c
1, 2
H2-a
1, 1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0, 9
H3
0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.
ALTITUDE
COEFFICIENT b
¹ 400 m
0
¹ 400 m et 800 m
0, 1
¹ 800 m
0, 2
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1

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