Arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la présentation de la déclaration et des demandes prévues par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 novembre 2009
Dernière modification : 3 août 2020
Directive transposée :

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'artisanat, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur modifié ;
Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat modifié ;
Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 20 mai 2009 sur le règlement d'examen de l'épreuve d'aptitude,
Arrête :

Article 1

Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté :
1° Les demandes d'attestation de qualification professionnelle prévues par les articles 1er et 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ;
2° La déclaration prévue par l'article 2 du même décret ;
3° Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues aux articles 3-1 et 3-3 du même décret ;
4° La demande d'attestation de compétence prévue à l'article 4-1 du même décret ;
5° Les demandes d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentées en application des articles 5 à 5 ter du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

Article 2

I.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er comportent les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms et adresse du déclarant ou du demandeur ;
2° Sa nationalité ;
3° Le métier ou la partie d'activité pour lequel il effectue une déclaration ou une demande.
II.-La déclaration et les demandes mentionnées à l'article 1er sont accompagnées des documents suivants :
1° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du document de séjour au sens de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours de validité ou, pour les Français, tout document prévu par l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Une attestation certifiant que le déclarant ou le demandeur est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il souhaite exercer son activité à titre temporaire et occasionnel ;
3° La ou les pièces permettant de justifier de la qualification professionnelle du déclarant ou du demandeur et figurant dans la liste suivante :
a) Diplôme, titre ou certificat ;
b) Attestation de compétence ;
c) Pour les demandes fondées même partiellement sur une expérience professionnelle : attestation portant sur la nature et la durée de l'activité délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'expérience a été effectuée ou tous documents attestant de l'expérience professionnelle ;
d) Pour les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan fondées sur des compétences reconnues : récompenses, titres, prix, certificats ou tous documents de nature à établir les compétences alléguées.
Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente peut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistance de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.