Article 13 de l'Arrêté du 17 décembre 2009
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Modifié par : Arrêté du 22 mars 2023 - art. 1

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de l'inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

1° Un curriculum vitae ;

2° Un courrier exposant les motivations du demandeur ;

3° Un recueil présentant un choix diversifié des études et projets réalisés, faisant apparaître leur aspect extérieur, leur aménagement intérieur et leur insertion dans le site, illustré de photographies, de plans et coupes ainsi que de croquis et de dessins ;

4° Une liste de références des travaux et études réalisés ;

5° Une copie des articles et publications consacrés aux réalisations présentées ou à leur auteur ;

6° Les attestations et recommandations d'employeurs et de clients ;

7° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un certificat délivré par leur Etat membre d'origine attestant que les activités du demandeur relèvent de l'architecture.

En cas d'études ou de réalisations poursuivies en collaboration ou en association, le demandeur précise la nature et l'importance de sa participation ainsi que le nom du maître d'ouvrage. Lorsque le demandeur exerce ses missions dans une agence, le recueil des réalisations présente un ou plusieurs travaux personnels.

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

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