Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 2009
Dernière modification : 21 avril 2023

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée, et notamment ses articles 10, 10-1, 11 et 16 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 13 novembre 2008,
Arrête :

TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE PAR DES PERSONNES PHYSIQUES RESSORTISSANTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
CHAPITRE IER : LIBRE ETABLISSEMENT
Article 1

Les personnes physiques remplissant les conditions énoncées au I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé transmettent au conseil régional de l'ordre des architectes du lieu où elles souhaitent s'établir un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie du diplôme pour les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;
2° Une copie de l'attestation pour le cas mentionné au 5° du I de l'article 1er du décret du 2 décembre 2009 susvisé ;
3° Une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à fournir une attestation d'assurance telle que prévue à l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
5° Un extrait du casier judiciaire ou tout document équivalent.

Article 2

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie des diplômes, certificats ou autres titres ;
2° Une copie du descriptif détaillé du programme des études faisant ressortir l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
4° Une copie de l'autorisation de porter le titre d'architecte ;
5° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.

Article 3

Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Une copie de la certification délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte pendant une période minimale de trois ans et de l'expérience professionnelle acquise dans cet Etat ;
3° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte ;
4° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité.