Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des enseignants de la conduite et de la sécurité routière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :

Article 1

L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Elle est organisée au centre d'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), rattaché à la préfecture qui instruit la déclaration de libre prestation de service.
En fonction des différences substantielles relevées, le préfet décide que le candidat passe soit une épreuve de pédagogie sur véhicule, soit une épreuve de pédagogie en salle pour l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie B.
Ces épreuves se déroulent dans les mêmes conditions de réalisation et d'évaluation que celles définies à l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Pour l'épreuve de pédagogie sur véhicule, le candidat doit se présenter accompagné d'un élève conducteur et d'un véhicule répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et, pour l'épreuve de pédagogie en salle, d'un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.
Lorsque le prestataire demande à être autorisé à enseigner la conduite des véhicules des catégories A, C, E(C), D, E(D), le préfet décide si l'épreuve de pédagogie se déroule sur aire fermée à la circulation ou en circulation. Pour le groupe lourd il choisit, en outre, si cette épreuve est dispensée sur un véhicule de la catégorie E(C) ou D.
Le jury chargé d'arrêter le résultat de l'épreuve d'aptitude est celui qui siège pour les candidats à l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum :
― 10 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l'épreuve de « pédagogie en salle » ;
― 12 sur 20 à l'épreuve de « pédagogie » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd ».
Lorsque l'épreuve d'aptitude a été passée avec succès, le préfet reconnaît la qualification du demandeur en lui délivrant une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Dans le cas contraire, le demandeur peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au I de l'article R. 212-1 du code de la route.

Article 2

En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai fixé au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au demandeur une attestation de déclaration de prestation conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.