Article R212-1 du Code de la route.
Article R211-7
Article R212-2

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 - art. 13

I. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.

Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.

La proportion maximale par entreprise des personnes en cours de formation, mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2, représente 20 % par excès de l'effectif total, calculé en équivalent temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.

I ter.-Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - La déclaration mentionnée au II de l'article L. 212-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité d'enseignement de la conduite ou d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ou les deux, pour la première fois sur le territoire national, accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;

2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer, selon le cas, soit l'activité d'enseignement de la conduite, soit l'activité d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit les deux, et qu'il n'encourt au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française.

III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.

La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.

En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information.

En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

En l'absence de décision du préfet, ou, le cas échéant, de l'organisation de l'épreuve d'aptitude, dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2026

Commentaires25

1Réglementation des établissements de conduite : mise à jour des autorisations et agrémentsAccès limité
Lexis Veille · 16 février 2026

2Formateur des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Institut National de la Propriété Industrielle · 6 septembre 2021

Pour aller plus loin : article R. 212-3 du Code de la route. Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) Pour obtenir ce diplôme, le professionnel doit adresser un formulaire d'inscription à l'examen, complété et signé, ainsi que les pièces justificatives mentionnées, au préfet responsable du centre d'examen auprès duquel il souhaite se présenter. […] Pour aller plus loin : article L. 212-1 II du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 212-1 du Code de la route ; arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. […]

 Lire la suite…

3Enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Institut National de la Propriété Industrielle · 31 août 2021

Pour aller plus loin : article L. 212-1, 212-2 et R. 212-2 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article L. 212-1 II et R.212-3-1 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : article R. 212-3-1 du Code de la route. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 novembre 2019, 18PA03024, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la route que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 du même code ne peut être organisée que par un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. En vertu des dispositions de l'article R 223-8 du même code, à l'issue d'un stage et au vu de l'attestation délivrée par le titulaire d'un agrément à toute personne l'ayant suivi dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté ministériel, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-1, R. 213-2 du code de la route, […]

 Lire la suite…

[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 […] Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route, […] La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L.212-2 est déterminée, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article R.212-1 de ce code prévoit que : « I. – L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L.223-6 et R.223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, […]

 Lire la suite…

[…] 1°) d'annuler cette ordonnance ; […] — l'article R. 212-3 du code de la route, dont il résulte que les titres ou diplômes militaires, […] — l'autorisation étant concédée pour 5 ans en vertu de l'article R.212-1 du code de la route, la requérante ne saurait soutenir qu'elle était acquise sans limitation de durée ni qu'il serait impossible de procéder à nouveau à la vérification de l'ancienneté d'obtention des catégories lourdes du permis de conduire à l'occasion du renouvellement ; dès lors que M. B n'avait pas obtenu ces catégories lourdes avant 1982, mais entre 2011 et 2013, il ne remplissait pas la condition posée par l'article R.212-3 du même code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).