Entrée en vigueur le 19 février 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 4
Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel.
Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.