Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 août 2010
Dernière modification : 1 juin 2012

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 14 novembre 2018

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010,
Arrête :

Article 1

Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 323-4 du code du tourisme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 323-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 323-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.

Article 3

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.