Article 4 de l'Arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2010
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Version01/04/2011
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Version05/04/2013

Entrée en vigueur le 5 avril 2013

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2013 - art. 1

I. ― En application de l'article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif de transfert spécifique de quotas laitiers est mis en œuvre au niveau du bassin laitier, en complément des dispositifs prévus à l'article 1er du présent arrêté.

II.-Le préfet coordonnateur arrête, après avis de la conférence de bassin laitier, les catégories de producteurs demandeurs de quotas admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique, les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas supplémentaires. Ces critères sont retenus parmi les catégories de producteurs définies au niveau national à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015.

Seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs pour lesquels l'attribution de quotas ne remet pas en cause la compatibilité aux normes environnementales. Ainsi l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.

III.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet coordonnateur et au plus tard le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.

Les producteurs joignent à leur demande un engagement irrévocable à verser le montant appelé par FranceAgriMer en contrepartie de l'attribution des quotas.

Le préfet de département accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;

― du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

IV.-Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en œuvre des dispositifs prévus par l'article 1er du présent arrêté, le préfet coordonnateur établit la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui leur est attribué et le montant correspondant du versement à effectuer.

Ce montant est calculé par application d'un barème identique à celui du dispositif national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, défini à l'article 6 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque les demandes de rachat déposées au sein d'un bassin laitier ne permettent pas de financer l'ensemble des cessations d'activité laitières, le reliquat de ces quotas peut être attribué dans le cadre d'une mutualisation au niveau national, décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les reliquats de demandes de transfert spécifique sans terre (TSST) sont alors satisfaits en répartissant le solde de besoin de financement entre les bassins selon le poids des demandes résiduelles de TSST de chacun des bassins. Ces volumes sont communiqués par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin.

La liste nominative des producteurs attributaires est transmise, avant le 15 décembre pour chaque campagne, à FranceAgriMer.

FranceAgriMer demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat du quota attribué. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans les trente jours suivant la réception de la notification par FranceAgriMer. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.

Après réception de ce paiement, FranceAgriMer arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quotas dans le cadre du présent dispositif.

V.-Les quotas récupérés par le présent dispositif sont mis en réserve ; ils sont attribués aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne suivant la campagne de demande.

Les sommes encaissées par FranceAgriMer dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.

FranceAgriMer enregistre les quotas attribués au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.

Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de FranceAgriMer.

VI.-L'excédent de quotas libérés par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du bassin où ils ont été libérés pour attribution aux producteurs de lait.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2013

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