Arrêté du 7 septembre 2010 relatif à la cotisation due par les entreprises mentionnées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 septembre 2010
Dernière modification : 13 septembre 2010

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1Chômage-intempéries : taux de la cotisation 2010-2011
www.editions-tissot.fr · 9 novembre 2010

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Versions du texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1965 modifié pris en application du décret n° 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi n° 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 portant sur le fonds de réserve de la Caisse nationale de surcompensation mentionné aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union des caisses de France du réseau congés intempéries du bâtiment et des travaux publics du 4 décembre 2009,
Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 à 70 560 euros.

Article 2

Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, à 0,89 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,26 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.

Article 3

Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 à 167 638 158 euros.