Arrêté du 25 août 2010 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

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Entrée en vigueur : 31 décembre 2010
Dernière modification : 31 décembre 2010
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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ;
Vu la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;
Vu la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-1 ;
Vu le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement n° 93-05 du Comité de la réglementation bancaire du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 modifié relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2010,
Arrête :

CHAPITRE IER : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 90 02 SUSVISE
Article 1

Le règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les fonds propres de base sont constitués par la somme des éléments énumérés aux points a et b, déduction faite des éléments énumérés au point c.
a) Sont inclus :
― le capital ;
― les réserves, y compris les écarts de réévaluation ;
― les primes d'émission ou de fusion, pour autant qu'elles aient été payées ;
― le report à nouveau ;
― le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir, dans les conditions visées ci-dessous ;
― pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, les fonds pour risques bancaires généraux définis à l'article 3.
Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus.
Les fonds propres de base comprennent le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, et peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition, dans les deux cas :
― qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeur ;
― qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de dividende ; et
― qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes.
Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements assujettis régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement ou d'associé.
b) Sont également inclus, dans les limites fixées à l'article 5, les fonds provenant de l'émission d'instruments pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel a déterminé qu'ils remplissaient les conditions suivantes pour une inclusion en fonds propres de base :
1° Ils sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans. Ils ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'à l'initiative de l'émetteur, à condition que la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soient pas indûment affectées, et sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de remboursement ou de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais cette option ne peut être exercée qu'au bout de cinq ans minimum à compter de la date d'émission, avec l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et à condition que les instruments soient remplacés par des fonds propres de qualité au moins identique, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel établit que l'établissement assujetti dispose d'un niveau de fonds propres plus qu'adéquat en regard de ses risques.
Si le contrat d'émission de l'instrument à échéance indéterminée prévoit une incitation modérée à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie le caractère modéré de l'incitation.
Le contrat d'émission de l'instrument à durée déterminée ne doit pas comporter d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux établissements assujettis de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au premier tiret du a ou au b du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel exige la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement assujetti ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 et peut demander cette suspension à tout autre moment lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et notamment la situation financière et de solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée, en cas de modification du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments, postérieure à la date d'émission.
2° Le contrat d'émission donne à l'établissement assujetti la faculté d'annuler, en cas de besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, de manière non cumulative, et prévoit que l'établissement assujetti doit annuler ces paiements s'il ne satisfait plus aux exigences de fonds propres prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander l'annulation de ces paiements lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle et, notamment la situation financière et la solvabilité de l'établissement assujetti, le justifient. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement assujetti de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un titre de capital au sens du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement, à condition que ce mécanisme permette à l'établissement assujetti de préserver ses ressources financières. Le remplacement est soumis au respect des conditions définies par l'Autorité de contrôle prudentiel.
3° Le contrat d'émission prévoit que le principal de l'instrument, les intérêts ou les dividendes non versés absorbent les pertes par un mécanisme approprié et que cela ne fait pas obstacle à la reconstitution des fonds propres de l'établissement assujetti.
4° En cas de liquidation judiciaire de l'établissement assujetti, ces instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au c de l'article 4 du présent règlement.
c) Viennent en déduction :
― la part non versée du capital ;
― les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
― le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
― les actifs incorporels, y compris les frais d'établissement ;
― le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ;
― les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de comptabilité n° 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges. » ;
2° Au deuxième tiret du b de l'article 4, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « la comptabilité de l'établissement ».
Au deuxième tiret du b du III de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres de l'établissement » et au IV de l'article 5 ter, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « les fonds propres globaux de l'établissement » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. ― Le total des éléments visés au b de l'article 2 est soumis aux limites suivantes :
a) Les instruments qui doivent être convertis en capital, dans une fourchette prédéterminée, dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel, à tout moment, lorsque les besoins de la surveillance prudentielle, et notamment la situation financière et la solvabilité de l'émetteur, le justifient, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
b) Dans la limite visée au point a du présent paragraphe, les autres instruments visés au b de l'article 2 ne peuvent dépasser un maximum de 35 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
c) Dans les limites visées aux points a et b du présent paragraphe, les instruments à échéance déterminée et les instruments dont le contrat d'émission prévoit une incitation au remboursement pour l'établissement assujetti ne peuvent dépasser un maximum de 15 % des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement.
d) Le montant des éléments dépassant les limites prévues aux points a, b et c du présent paragraphe est soumis à la limite prévue au paragraphe III du présent article.
II. ― Les instruments qui, jusqu'à la date du 31 décembre 2010, étaient assimilés aux éléments énumérés aux six premiers tirets du a de l'article 2 du présent règlement en vigueur avant le 31 décembre 2010, mais qui ne relèvent pas du premier tiret du a de l'article 2 du présent règlement ou ne satisfont pas aux critères du b de l'article 2, sont néanmoins réputés relever du b de l'article 2 jusqu'à la date du 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes :
a) Jusqu'à 20 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010 ;
b) Jusqu'à 10 % de la somme des fonds propres de base visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du présent règlement, entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010.
Les établissements assujettis qui, à la date du 31 décembre 2010, ne respectent pas les limites fixées au paragraphe I du présent article définissent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au présent paragraphe II. Ces mesures sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel.
III. - Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.
En outre ceux de ces fonds propres complémentaires qui ont le caractère de titres ou emprunts subordonnés visés au point d de l'article 4 ne peuvent être inclus que dans la limite de 50 % du montant des fonds propres de base. » ;
4° L'article 6 est modifié comme suit :
a) Au III, après : « Pour l'application des normes de gestion autres que celles prévues par le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité », les mots : « le dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, » sont supprimés.
b) Au II et au III, les mots : « le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, à la mesure, à la gestion et au contrôle du risque de liquidité ».
c) Après le IV, il est créé un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application de la norme de gestion prévue au dernier alinéa de l'article 1er du présent règlement, les établissements assujettis peuvent ne pas déduire, pour le calcul de leurs fonds propres sur base sociale, les éléments visés aux paragraphes I et II du présent article lorsque ces éléments sont détenus dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant au même champ d'application de la surveillance sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
5° A l'article 9, le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».
Au dernier paragraphe de l'article 12, le mot : « assujettis » est ajouté après les mots : « les établissements ».
Au deuxième paragraphe de l'article 14 le mot : « assujetti » est ajouté après les mots : « l'établissement ».
Au point 3 de l'article 11, les mots : « cf. règlement n° 88-01, article 5 » sont remplacés par les mots : « cf. arrêté du 5 mai 2009 » ;
6° L'article 13 est complété comme suit :
« Avant toute approbation d'une réduction de capital non motivée par des pertes, d'un rachat ou d'un programme de rachat ou d'un remboursement d'éléments pris en compte au titre de l'article 2, à l'exception des remboursements statutaires de parts sociales de sociétés à capital variable et des réductions de capital en résultant, ainsi que d'une réduction de la dotation employée en France d'une succursale, le projet doit être adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel soixante jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ou de tout autre organe compétent pour l'approbation de la décision concernée.
Les rachats ou toute autre forme de réduction couverts par une autorisation générale donnée à l'organe exécutif qui n'a pas fait l'objet d'une opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à être soumis à nouveau à cette procédure pour leur exécution effective.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à cette réduction, ce rachat ou ce programme de rachat ou ce remboursement lorsqu'elle estime que la réalisation de ce projet est de nature à porter atteinte à la qualité de la situation financière de l'établissement assujetti. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel quarante-cinq jours après la date de réception du projet, elle est réputée ne pas s'opposer au projet. »

CHAPITRE II : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 96 16 SUSVISE
Article 2

Le règlement n° 96-16 susvisé est modifié comme suit :
Le dernier tiret de l'article 7 ainsi que le troisième tiret du b de l'article 13 sont supprimés.

CHAPITRE III : MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT N° 93 05 SUSVISE
Article 3

Le règlement n° 93-05 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, le paragraphe 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement de crédit assujetti est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence un rapport maximum de 25 % entre l'ensemble des risques nets pondérés qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres.
Lorsque ce bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement est un établissement de crédit ou un groupe d'établissements de crédit, l'ensemble des risques nets pondérés n'excède pas 150 000 000 € ou 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, le montant le plus élevé étant retenu.
Les établissements de crédit assujettis peuvent être autorisés à dépasser les limites fixées aux précédents alinéas, sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que les conditions des articles 343-1 et 343-2 de l'arrêté du 20 février 2007 soient respectées.
Lorsque le montant de 150 000 000 € est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, et lorsque ce bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement comprend au moins un établissement de crédit et une entité qui n'est pas un établissement de crédit, la limite du deuxième alinéa s'applique. Toutefois, la somme des risques nets pondérés à l'égard de tous les bénéficiaires liés qui ne sont pas des établissements de crédit ne doit pas dépasser 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.
Lorsque le montant de 150 000 000 € est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti, les risques nets pondérés ne dépassent pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit assujetti. Cette limite est déterminée par les établissements de crédit assujettis, conformément aux politiques et procédures visées à l'article 4(s) du règlement 97-02, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration. Elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.
Si, dans un cas exceptionnel, les limites fixées dans le présent article sont dépassées, l'établissement de crédit assujetti le notifie immédiatement à l'Autorité de contrôle prudentiel qui peut autoriser temporairement le dépassement, en impartissant à l'établissement de crédit assujetti un délai pour régulariser sa situation. » ;
2° A l'article 1er, il est rétabli un paragraphe 1.2 ainsi rédigé :
« Par grand risque, on entend l'ensemble des risques nets pondérés encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du présent règlement lorsque cet ensemble excède 10 % des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti. » ;
3° Au 1.4 de l'article 1er, les mots : « du titre VII » sont ajoutés après les mots : « dans les conditions prévues au chapitre VI » et les mots : « de l'article L. 321-1-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 321-1 » ;
4° L'article 2 est modifié comme suit :
a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : « susvisé » est supprimé.
b) Au troisième alinéa, les mots : « au risque de défaillance d'une contrepartie » sont remplacés par les mots : « au risque de crédit visé aux titres II et III de l'arrêté du 20 février 2007, au risque de position, au risque de règlement-livraison ou au risque de contrepartie visés aux chapitres V et VI du titre VII dudit arrêté ».
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés comme suit :
« Pour les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base individuelle, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent sont extraits de la comptabilité sociale des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 ou par le règlement n° 97-03 du 21 février 1997.
Pour les établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée, les éléments visés au troisième alinéa sont extraits de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000. » ;
5° L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « les autres connaîtraient des difficultés de remboursement » sont remplacés par les mots : « notamment des difficultés de financement ou de remboursement, les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement ».
b) Il est ajouté, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes qui dépendent d'une source commune de financement important. »
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un établissement de crédit assujetti à ne pas considérer comme un même bénéficiaire les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus si l'établissement de crédit assujetti apporte la preuve que ces personnes sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes n'entraîneront pas des difficultés de remboursement chez les autres.
Les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne s'appliquent pas aux titres mentionnés au paragraphe 1 bis de l'article 4.
Pour déterminer si des risques, au sens de l'article 4, sur des actifs sous-jacents visés aux articles 25, 26 et 27 e de l'arrêté du 20 février 2007 constituent des risques sur un même bénéficiaire, un établissement de crédit assujetti évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure. » ;
6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des sûretés visées aux articles 5 à 7, sont affectés des facteurs de conversion et taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par une telle sûreté, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.
Pour l'application du présent article, les éléments hors bilan, autres que ceux visés au point 4.5, sont affectés de facteurs de conversion prévus en fonction de leur niveau de risque et les montants ainsi déterminés sont affectés des taux de pondération prévus pour la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire concerné. Les facteurs de conversion et taux de pondération figurent aux points 4.1 à 4.4.
Le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à ce qu'un facteur de conversion ou une pondération donnés soient appliqués à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.
4.1. ― I. ― Facteur de conversion de 0 % :
― expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007, pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er ; l'établissement de crédit assujetti devra s'en assurer avant toute exécution.
II. - Taux de pondération de 0 % :
― caisse et éléments assimilés ;
― créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
― créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
― créances et éléments hors bilan sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;
― créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit, à condition que ces créances ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange ;
― créances et éléments hors bilan, y compris tout type de participation, d'un établissement de crédit assujetti sur son entreprise mère sur ses filiales, sur une ou plusieurs filiales de son entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, lorsque les conditions de l'article 16 f de l'arrêté du 20 février 2007 sont respectées ;
― créances et éléments hors bilan, y compris tout type de participation, d'un établissement de crédit assujetti sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement de crédit assujetti est lui-même soumis, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers reconnu équivalent, en application de normes équivalentes au présent règlement en vigueur dans l'Espace économique européen ou le pays tiers. Mais le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à l'application du taux de pondération de 0 % pour certains risques, s'il estime que cette application serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle ;
― créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent ou garantissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, à condition que les expositions résultent des seuls engagements pris dans ce cadre.
4.1 bis. Taux de pondération de 10 % :
― titres émis par une société de crédit foncier bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 du code monétaire et financier ;
― titres émis par un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relevant d'un régime juridique visant à protéger les détenteurs des titres équivalents à celui des titres visés ci-dessus.
4.2. ― I. ― Facteur de conversion de 20 % :
― garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle.
II. ― Taux de pondération de 20 % :
― créances et éléments hors bilan sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007.
4.3. Facteur de conversion de 50 % :
― crédits documentaires, accordés ou confirmés, lorsque les marchandises correspondantes servent de garantie et autres opérations similaires.
4.4. ― I. - Facteur de conversion de 100 % :
― tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus.
II. ― Taux de pondération de 100 % :
― tous les actifs, toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier qui ne sont pas cités ci-dessus ou à l'article 6 ;
― toutes les créances constituant des fonds propres d'autres établissements de crédit, à l'exception de celles citées ci-dessus ou qui sont déduites des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti.
Toutefois, les actions de sociétés d'investissement à capital variable, les parts de fonds communs de placement, les parts ordinaires de fonds communs de créances ainsi que les instruments similaires émis à l'étranger peuvent être repris pour le montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues aux paragraphes ci-dessus.
4.5. Eléments hors bilan relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres de propriété, aux produits de base et éléments de même nature :
Les risques visés à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007, y compris les dérivés de crédit du portefeuille de négociation, sont calculés selon l'une des méthodes décrites au titre VI dudit arrêté et tiennent compte des dispositions du b de l'article 338-2 du même arrêté. Les montants ainsi déterminés sont ensuite affectés, en fonction de la contrepartie concernée, des pondérations fixées aux points 1 à 4 du présent article ou à l'article 8 du présent règlement.
Sont de plus exclus les risques encourus normalement lors du règlement :
a) Des opérations sur taux de change : pendant la période de deux jours ouvrables suivant le paiement ;
b) Des opérations d'achat ou de vente de titres financiers au sens du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier : pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date de paiement ou de la remise desdits titres, si celle-ci intervient plus tôt ;
c) Dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux bénéficiaires, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des bénéficiaires, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ;
d) Dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements de crédit fournissant ces services.
4.6. Pour l'application du présent article, les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière.
4.7. Jusqu'au 31 décembre 2012, lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier, qui porte sur des expositions encourues avant le 31 décembre 2009, est noué avec une contrepartie établissement de crédit qui est susceptible d'être affectée d'une pondération de 0 % ou 20 %, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. » ;
7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sûretés financières.
I. ― Peuvent être portées en déduction des risques les sûretés financières visées aux articles 164-1 et 164-3 de l'arrêté du 20 février 2007, dans les conditions des articles 167-2, 172-1 et 172-2 du même arrêté et traitées conformément à la méthode simple décrite aux articles 174 à 176-4 dudit arrêté.
II. - Pour le calcul des risques visés à l'article 1er, point 1.1, du présent règlement, un établissement de crédit assujetti, afin de prendre en compte les sûretés financières visées aux articles 164-1, 164-3 et 165 de l'arrêté du 20 février 2007, peut utiliser la "valeur de l'exposition totalement ajustée” calculée conformément à la méthode générale définie aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007, compte tenu des effets de réduction du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie d'échéances (E*).
III. - Un établissement de crédit assujetti qui a le droit d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu du titre III de l'arrêté du 20 février 2007 peut réduire ses risques visés à l'article 1er, point 1.1, du présent règlement en tenant compte des effets de ses sûretés financières, sous réserve d'un accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel. A cet effet, l'établissement de crédit assujetti doit être en mesure de démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il estime de façon adéquate les effets des sûretés financières distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut et qu'il utilise ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.
Un établissement de crédit assujetti qui a l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée, en vertu du titre III de l'arrêté du 20 février 2007, et qui ne calcule pas les effets de réduction des risques selon la méthode du présent paragraphe du présent article peut appliquer la méthode générale citée au paragraphe II ou l'approche prévue au 2° du II de l'article 7 du présent règlement.
IV. - Un établissement de crédit assujetti qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières décrite aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007 ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe III du présent article met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit et sur la valeur réalisable de ses sûretés.
Ces scénarios de crise tiennent compte des risques découlant de l'impact négatif des modifications des conditions de marché sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement de crédit assujetti ainsi que des risques découlant de la mise en œuvre des sûretés en situation de crise.
Ces scénarios de crise mis en œuvre sont effectivement opérationnels et adaptés pour l'évaluation de ces risques.
Au cas où un scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières décrite aux articles 177 à 178-6 de l'arrêté du 20 février 2007 ou la méthode décrite au paragraphe III du présent article, la valeur de la sûreté est réduite en conséquence dans le calcul des risques visés au point 1.1 de l'article 1er du présent règlement.
Les établissements de crédit assujettis intègrent à leurs stratégies de gestion du risque de concentration les éléments suivants :
a) Les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances des risques et des protections du crédit portant sur celles-ci ;
b) Les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe III du présent article, et
c) Les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques de réduction du risque de crédit, et notamment aux risques indirectement encourus, par exemple les risques sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.
V. - Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2 de l'arrêté du 20 février 2007, un établissement de crédit assujetti ne peut à la fois utiliser la méthode simple visée aux articles 174 à 176-4 dudit arrêté et la méthode générale visée aux articles 177 à 178-6 dudit arrêté, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1 du même arrêté. Les établissements de crédit assujettis doivent démontrer à l'Autorité du contrôle prudentiel que cette application dérogatoire des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire. » ;
8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Autres sûretés réelles.
I. ― Un établissement de crédit assujetti peut réduire le risque d'un maximum de 50 % de la valeur d'un bien immobilier résidentiel, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le risque est garanti par une hypothèque de premier rang ou sûreté d'effet équivalent sur un bien immobilier résidentiel ;
b) Le risque concerne une opération de location-financement ou de location à caractère financier en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en location-financement ou location à caractère financier tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat.
La valeur de ce bien est calculée sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels. Il appartient aux établissements de crédit assujettis d'être en mesure de prouver à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'ils respectent ces exigences.
Les exigences prévues à l'article 184-2 de l'arrêté du 20 février 2007 s'appliquent aux fins du a du présent paragraphe.
Par "bien résidentiel”, on entend le logement qui est ou sera occupé par le propriétaire ou donné en location.
II. - Un établissement de crédit assujetti peut réduire le risque d'un maximum de 50 % de la valeur d'un bien immobilier commercial situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cas où les autorités compétentes de cet Etat permettent que les risques suivants reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 lorsque :
a) Le risque est garanti par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ;
b) Le risque concerne des opérations de location-financement ou de location à caractère financier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux.
La valeur de ce bien est calculée sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Il appartient aux établissements de crédit assujettis d'être en mesure de prouver à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'ils respectent ces exigences.
Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.
III. - Aux fins du présent règlement, un établissement de crédit assujetti ne prend pas en compte les sûretés visées aux articles 166-3 à 166-5 de l'arrêté du 20 février 2007, sauf si l'article 6 du présent règlement l'y autorise. » ;
9° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Sûretés personnelles.
I. ― Peuvent également être portées en déduction des risques les sûretés accordées par une tierce partie relevant de l'article 186 de l'arrêté du 20 février 2007.
La sûreté accordée par la tierce partie doit être directe et inconditionnelle.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander communication des engagements formalisant la sûreté accordée et s'opposer, le cas échéant, à ce que la sûreté soit prise en compte.
Les sûretés comprennent les dérivés de crédit pris en compte en vertu du titre IV de l'arrêté du 20 février 2007, autres que les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais).
II. - Lorsqu'un risque est garanti par une tierce partie ou garanti par une sûreté émise par une tierce partie, l'établissement de crédit assujetti peut :
1° Considérer que la fraction du risque garanti par une tierce partie est encourue sur le garant et non sur le bénéficiaire à condition que la pondération du garant soit inférieure ou égale à celle du bénéficiaire, ou
2° Considérer que la fraction du risque garanti par la valeur de marché (valeur nominale) des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le bénéficiaire à condition que la pondération du garant soit inférieure ou égale à celle du bénéficiaire dès lors que la sûreté est constituée pour une durée au moins égale à celle des risques couverts.
III. - Lorsqu'un établissement de crédit assujetti applique le traitement prévu au I :
1° Lorsque la sûreté est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle le risque est libellé, le montant du risque réputé garanti est calculé conformément au c de l'article 194 de l'arrêté du 20 février 2007 ;
2° Une asymétrie d'échéance entre le risque et la sûreté qui le couvre est traitée conformément aux articles 205 à 209 du même arrêté ;
3° Une sûreté partielle peut être prise en compte conformément à l'article 195-3 du même arrêté.
IV. - L'établissement de crédit assujetti prend en compte les effets des sûretés personnelles d'une façon qui est cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres. » ;
10° Il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Par dérogation à l'article 4.4 du présent règlement, les créances et éléments hors bilan sur des établissements de crédit, encourus avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l'objet de pondérations de 0 %, 20 % ou 50 % selon la maturité de l'engagement (respectivement, moins d'un an ou égal à un an ; plus d'un an à trois ans inclus ; plus de trois ans) ou d'une pondération forfaitaire de 20 % telles qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement révisé, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. » ;
11° L'article 9 est modifié comme suit :
a) Au quatrième tiret, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « la régularité de la situation de l'établissement » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « Les établissements » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de crédit » sont ajoutés après les mots : « à un établissement » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article 10, le mot : « assujettis » est ajouté après les mots : « Les établissements de crédit » ;
13° A l'article 11, les mots : « établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit assujetti », les mots : « de crédit assujetti » sont ajoutés après les mots : « ou du capital dans cet établissement » ;
14° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel précise le modèle, la fréquence et les conditions dans lesquelles l'établissement de crédit assujetti lui transmet les informations nécessaires au contrôle des grands risques. En outre, le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement de crédit assujetti de lui transmettre toute information complémentaire pour les besoins de la surveillance prudentielle.
Les établissements de crédit assujettis appréhendent les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque visées aux articles 5, 6 et 7 dans les conditions définies par le règlement n° 97-02. » ;
15° A l'article 14, les mots : « de crédit assujetti » sont ajoutés après les mots : « autoriser un établissement ».