Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 octobre 2010 |
Commentaires • 33
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-19-5 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 juin 2009,
Arrêtent :
L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels.
L'introduction de matériels liés à un handicap par les visiteurs dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire doit être déclarée et contrôlée. Si elle l'estime nécessaire, l'administration pénitentiaire se réserve le droit d'interdire l'introduction de certains matériels ou de fournir un matériel de substitution lui appartenant ou de mettre en œuvre une surveillance particulière afin de prévenir tout incident découlant de l'introduction du matériel susvisé.
Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l'administration pénitientiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées.
Les règles du présent arrêté s'appliquent aux constructions neuves d'établissements pénitentiaires, qui font l'objet d'une demande de permis de construire.
Elles ne s'appliquent pas aux locaux situés hors d'une enceinte pénitentiaire ; ces locaux sont soumis aux dispositions de droit commun.
Les règles du présent arrêté s'appliquent dans les zones des établissements pénitentiaires dans lesquelles circulent des visiteurs, des personnes détenues et des personnels, à l'exclusion des zones dont l'accès est principalement réservé au personnel, dans lesquelles s'appliqueront les dispositions spécifiques à la réglementation du travail.
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté :
― les maisons d'arrêt ;
― les maisons centrales et centres de détention ;
― les centres pénitentiaires ;
― les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ;
― les établissements pénitentiaires pour mineurs ;
― les quartiers courtes peines, semi-liberté et peines aménagées rattachés à un établissement pénitentiaire et situés en dehors de l'enceinte de cet établissement ;
― tout autre type de centre ou quartier qui serait créé postérieurement à la publication du présent arrêté.