Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Dernière modification : 19 novembre 2010

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 octobre 2010 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 9 novembre 2010,
Arrête :

Article 1

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 322 kilogrammes.
Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 2

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 484 kilogrammes.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille comme suit :

UNITÉS DE GESTION
de l'anguille

SOUS-QUOTA
repeuplement
(kilogrammes)

SOUS-QUOTA
consommation
(kilogrammes)

Artois-Picardie

0

0

Seine-Normandie

0

0

Bretagne

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

892

1 338

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

538

808

Adour-Cours d'eau côtiers

892

1 338

Total

2 322

3 484