Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l'encadrement de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs professionnels en eau douce
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 novembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 novembre 2010 |
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 436-65-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 octobre 2010 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 9 novembre 2010,
Arrête :
Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 322 kilogrammes.
Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 484 kilogrammes.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille comme suit :
|
UNITÉS DE GESTION de l'anguille |
SOUS-QUOTA repeuplement (kilogrammes) |
SOUS-QUOTA consommation (kilogrammes) |
|---|---|---|
|
Artois-Picardie |
0 |
0 |
|
Seine-Normandie |
0 |
0 |
|
Bretagne |
0 |
0 |
|
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise |
892 |
1 338 |
|
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre |
538 |
808 |
|
Adour-Cours d'eau côtiers |
892 |
1 338 |
|
Total |
2 322 |
3 484 |