Article 6 de l'Arrêté du 8 novembre 2010
Article 5
Article 6 bis

Entrée en vigueur le 2 février 2019

Modifié par : Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "cyclisme" spécialité "vélo tout terrain" ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “activités du cyclisme” mention “vélo tout terrain” ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités du cyclisme” ;

- certificat de qualification complémentaire “vélo tout terrain en milieu montagnard” du diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

- l'unité capitalisable complémentaire "vélo tout terrain" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité vélo tout terrain délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité VTT délivré par la Fédération française de cyclisme.

Entrée en vigueur le 2 février 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 9 I de l'arrêté du 28 janvier 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.

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