Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 décembre 2010
Dernière modification : 1 juin 2012

Commentaire1


Arnaud Gossement · 20 mars 2020

Aujourd'hui, le Conseil, par un arrêt du 11 mars 2020, revient sur l'article L. 181-18, I, 2°, du code l'environnement afin de compléter sa position quant aux modalités d'application du pouvoir de régularisation du juge. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code du tourisme, et notamment les articles D. 324-6-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, et notamment son article 12,
Arrête :

Article 1

1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I ;

2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie " meublés de tourisme ". Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

Article 2

Un audit externe, ayant pour objet de vérifier la conformité au cahier des charges de la procédure d'inspection de l'organisme, est réalisé tous les cinq ans, aux frais de cet organisme. Cet audit est effectué par tout organisme évaluateur tiers accrédité EN 45011, sous réserve que ce dernier ne réalise pas les inspections de classement des meublés de tourisme conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme.

Cet audit donne lieu à la rédaction d'un rapport qui contient des conclusions motivées et précises, établi selon les modalités fixées à l'article 11 de la norme EN 45011, et à la délivrance d'une attestation de conformité.

Une copie de cette attestation est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.

A défaut, l'organisme concerné ne peut effectuer les visites de classement et prononcer le classement des hébergements.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 2 août 2010
Art. 2, Art. 3