Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux seuils en matière de transaction, d'emprunt et d'ouverture d'une ligne de trésorerie au-dessous desquels l'autorisation du préfet de région n'est pas requise par les chambres de métiers et de l'artisanat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 5 mai 2017

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Versions du texte


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 83 ;
Vu l'article 2044 du code civil ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
Vu le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu le décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat,
Arrêtent :

Article 1

Le projet de transaction prévu à l'article 19 bis du code de l'artisanat n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle si le montant de la transaction est inférieur ou égal à 15 000 € par opération ou à 5 % du marché en matière de marchés de travaux publics.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 28-3 du code de l'artisanat, les seuils en deçà desquels l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres sont fixés, par opération, aux montants suivants :

NOMBRE DE RESSORTISSANTS
de la chambre
MONTANTS DES SEUILS

Moins de 5 001

100 000 €

De 5 001 à 10 000

200 000 €

Plus de 10 000

400 000 €


Article 3

Toutefois, l'approbation de l'autorité de tutelle est requise si, bien qu'inférieures aux montants déterminés à l'article 2, les opérations d'emprunt mentionnées à cet article ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

- les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis, y compris l'emprunt envisagé, nettes des subventions attribuées à cet effet, sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé des comptes suivants, relatifs à l'exercice précédant la demande d'emprunt :

- en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7571 + dotation annuelle du 10411 ;
- ou, en ce qui concerne les chambres régionales de métiers et de l'artisanat : (7571 + dotation annuelle du 10411)-(65862 + 657241 + prélèvement annuel sur le 10411 au profit des chambres départementales ou interdépartementales) ;
- ou, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales : 7574 + 748711 + dotation annuelle du 134171 ;
- et, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7572.

- l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;

- l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.